J.O. 301 du 28 décembre 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 19 décembre 2007 relatif aux majorations de cotisations prévues par l'article 16-2 du décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels


NOR : BCFF0771961A



Le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 22 bis, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels, notamment son article 16-2,

Arrêtent :


Article 1


Lorsqu'un adhérent ou souscripteur souhaite démissionner d'un organisme de référence, celui-ci lui transmet un justificatif d'adhésion ainsi que le montant du coefficient de majoration qui est affecté à sa cotisation, en application de l'article 16-2 du décret du 19 septembre 2007 susvisé. Lorsque l'adhérent ou souscripteur ne se voyait pas affecter de coefficient de majoration, l'organisme de référence lui adresse une attestation de non-majoration.

Article 2


Lorsque l'agent, actif ou retraité, âgé de plus de trente ans, adhère à un organisme de référence sans avoir adhéré à un organisme de référence l'année précédente, il lui fournit les documents permettant de justifier de sa date d'entrée dans la fonction publique d'Etat, ainsi que, le cas échéant, le justificatif mentionné à l'article 1er transmis par son dernier organisme de référence.

Si l'ancienneté dans la fonction publique est supérieure à deux ans, l'organisme de référence détermine pour l'agent, actif ou retraité, un coefficient de majoration mentionné à l'article 16-2 du décret susvisé dans les conditions définies à l'article 3.

Faute de pouvoir produire les documents mentionnés au premier alinéa, la durée totale de cotisation dans un organisme de référence depuis son entrée dans la fonction publique est présumée égale à 0.

Les dispositions du présent article prennent effet à compter de la seconde année de la convention immédiatement consécutive à l'entrée en vigueur du décret susvisé.

Article 3


Pour toute année non cotisée postérieure à l'âge de trente ans dans un organisme de référence depuis la date d'entrée dans la fonction publique ou, le cas échéant, depuis la dernière adhésion à un organisme de référence, il est calculé une majoration égale à 2 % par année.

Il n'est pas appliqué de majoration au titre des deux premières années d'ancienneté dans la fonction publique.

Le coefficient de majoration ainsi calculé est le cas échéant additionné au coefficient de majoration transmis à l'organisme de référence lors de l'adhésion.

Article 4


Lors de chaque renouvellement de la convention, le coefficient de majoration est diminué de 0,5 % par année cotisée avant soixante ans depuis la date la plus récente entre le renouvellement de la dernière convention et la dernière adhésion de l'agent. Lorsque le résultat de ce calcul conduit à une majoration négative, la majoration est fixée à 0.

Article 5


En cas de changement d'organisme de référence, l'agent, actif ou retraité, transmet à l'organisme de référence le justificatif mentionné à l'article 1er, ainsi que sa durée d'affiliation depuis la date la plus récente entre le renouvellement de la dernière convention et sa dernière adhésion.

L'organisme de référence lui applique alors le coefficient de majoration figurant sur le justificatif.

Article 6


A partir de la seconde année de la convention immédiatement consécutive à l'entrée en vigueur du décret du 19 septembre 2007 susvisé, les agents ou retraités de l'Etat ou de ses établissements publics qui ont adhéré la première année à un organisme de référence sont présumés y avoir adhéré depuis leur entrée dans la fonction publique. En revanche, ceux qui n'ont pas adhéré la première année sont présumés ne jamais y avoir adhéré.

Article 7


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 19 décembre 2007.


Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Eric Woerth

Le ministre du travail, des relations sociales

et de la solidarité,

Xavier Bertrand

La ministre de la santé,

de la jeunesse et des sports,

Roselyne Bachelot-Narquin

Le secrétaire d'Etat

chargé de la fonction publique,

André Santini